La reconnaissance de l’assureur du principe de la couverture du sinistre de catastrophe naturelle emporte renonciation à se prévaloir de l’acquisition de la prescription biennale.
« …
Qu’en sedéterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, aux termes du dire du 27 août 2009 qu’il avait adressé à l’expert judiciaire, dans lequel il concluait que « les désordres relevés sont effectivement la conséquence d’un effet de déshydratation et de réhydratation des sols dû à la sécheresse de 2003 » et proposait un chiffrage « des travaux nécessaires pour remédier aux désordres », l’assureur n’avait pas limité ses contestations à l’étendue des dommages et de la garantie sans émettre aucune réserve sur le principe même de la couverture du sinistre, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
Source : Cass. 2e civ., 11 septembre 2014, n° 13-23648
Commentaire suggéré : RDI 2014, p. 649 D. Noguéro