« La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique lorsqu’un élément d’équipement dissociable est adjoint à un ouvrage existant tandis que la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil doit être retenue lorsque l’élément d’équipement dissociable a été installé lors de la construction de l’ouvrage. «
Source : Cass. 3e civ., 18 janv. 2006, n° 04-17888, Bull. n° 16
A comparer :
- CA Toulouse, 14 juin 2011 n° 10/00976, JurisData n° 2011-024935
- CA Rennes, 4e ch., 28 févr. 2013, n° 10/00556, JurisData n° 2013-003988