Le présent arrêt, quoique non publié, présente un intérêt pratique en ce qu’il illustre les limites de la mise en oeuvre de la responsabilité d’un entrepreneur intervenant en reprise d’un ouvrage (maison individuelle) atteint de désordres.
En l’espèce, un entrepreneur intervenait sur préconisation du rapport de l’expert dommages ouvrage. Par suite de l’existence de nouveaux désordres, les maîtres de l’ouvrage et leur assureur multirisques assignait les entrepreneurs ayant réalisé les travaux d’origine comme de reprise et leurs assureurs de responsabilité.
La Cour de Paris, dans un arrêt du 16 septembre 2004,mettait hors de cause l’entrepreneur auteur des travaux de reprise et son assureur ce que contestait le maître de l’ouvrage.
Le pourvoi prétendait à la violation notamment de l’article 1792 du Code civil soutenant que l’entrepreneur auteur des reprises avait la qualité de constructeur et était donc tenu de plein droit des désordres de nature décennale.
Cet argument est rejeté par la Haute juridiction.
La motivation de la Cour de cassation repose sur la notion d’imputabilité des désordres.
La Cour d’appel ayant constaté que :
– l’origine des désordres était due à l’instabilité de l’ouvrage et trouvait sa cause dans une déficience de la conception des fondations, compte tenu de la nature du sol et de l’absence d’études de sol préalables et nécessaires,
et que :
– l’intervention de la société s’était certes avérée inefficace et non adaptée, ne supprimant pas leur cause, mais n’avait rien ajouté aux désordres préexistants.
Dès lors que les désordres étaient exclusivement imputables aux travaux d’origine, la responsabilité de l’entrepreneur auteur des travaux de reprise ne pouvait être engagée.
Source : Cass. 3ème civ., 16 janvier 2008, n° 04-20218
Voir également :
A comparer : VERSAILLES, 4C, 9 septembre 2013, n° 12/00151, JD 2013-019914