Ancien ID : 829
Cet arrêt rappel les limites de la mise en œuvre de la responsabilité d’une Société intervenant pour la reprise d’un ouvrage atteint de désordres, et confirme la jurisprudence antérieure.En l’espèce, en 1991, une Société d’expertise a préconisé des travaux confortatifs ensuite de l’apparition de fissures sur la façade Nord de l’immeuble par la pose de micropieux sous ladite façade ; recommandations qui ont été données sans étude préalable du sol mais en se fondant sur le sinistre affectant l’immeuble voisin.
Suite à la survenance de désordres, l’Expert judiciaire mentionne que l’ensemble des fondations étant posé sur un mélange de couches d’argile et de sable, il aurait été nécessaire de poser des micropieux sous la totalité desdites fondations ; qu’en limitant ses préconisations, la Société d’expertise a alors commis une faute.
Cependant, pour rejeter la responsabilité de ladite Société, la Cour de cassation se fonde sur les constatations des juges du fond et sur la notion d’imputabilité des désordres.
En effet, la Cour d’appel a relevé que :
– l’origine des désordres était due à l’instabilité de l’ouvrage et trouvait sa cause dans une déficience de la conception des fondations de l’immeuble au regard de la nature du sol ;
-et que la faute de la Société d’expertise, qui consistait à n’avoir préconisé en 1991 l’installation de micropieux que sous la façade nord de cet immeuble, n’avait rien ajouté aux désordres préexistants.
Dès lors, la Cour de cassation énonce que les désordres étant exclusivement imputables aux travaux d’origine, la responsabilité de la Société d’expertise ne pouvait être engagée :
« Attendu qu’ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l’instabilité de l’ouvrage à l’origine des désordres constatés en 1999 par la société Cofilance trouvait sa cause dans une déficience de la conception initiale des fondations de l’immeuble au regard de la nature du sol et que la faute commise par la société d’expertise Saretec, consistant à n’avoir préconisé en 1991 l’installation de micropieux que sous la façade nord de cet immeuble, n’avait rien ajouté aux désordres préexistants, la cour d’appel a pu en déduire, justifiant ainsi légalement sa décision, que le lien de causalité entre la faute et le dommage, nécessaire à l’application de l’ article 1382 du code civil , faisait défaut ; »
Source : Cass. 3e Civ., 1er mars 2011 n° 10-10175
A comparer :
Cass. 3ème civ., 16 janvier 2008, n° 04-20218
Cass. 3e civ., 7 avril 2009, n°08-15380
Cass. 3e civ., 13 décembre 2011, n°11-10014
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