Le juge ne peut pas condamner l’assureur DO, au titre de la sanction pour non-respect des délais de la procédure amiable, à faire application du volet facultatif du contrat d’assurance garantissant les dommages immatériels, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la garantie des dommages immatériels prévue par les conditions générales de la police n’était pas subordonnée à la constatation que ces dommages étaient consécutifs à un dommage matériel résultant d’un désordre de nature décennale.