Ancien ID : 270
L’arrêt de la Cour de Riom objet de ce sommaire présente un intérêt didactique en ce qu’il met en application les principes traditionnels de la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage qui, connaissance la présence d’un sous-traitant irrégulier sur le chantier, ne met pas en demeure l’entrepreneur principal de le soumettre à son acceptation et à l’agrément de ses conditions de paiement (article 3).Quant à la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, la Cour de Riom retient qu’elle découlait :
– de l’importance de la prestation réalisée par ledit sous-traitant (ayant réalisé une partie importante de l’ouvrage précise l’arrêt);
– de la mention constante de sa présence dans les comptes-rendus de chantier.
La Cour de Riom estime encore que le maître de l’ouvrage engage donc sa responsabilité délictuelle et est condamné en quelque sorte en qualité de « garant subsidiaire » faute d’avoir vérifié la présence d’un garant principal.
Elle retient enfin que la mise en oeuvre de la responsabilité du maître de l’ouvrage n’était pas conditionnée ou encore subordonnée à l’échec des poursuites contre l’entrepreneur principal.
Source : CA Riom, 1ère, 28 septembre 2006, jurisdata n° 2006-317924
© – Karila – Cyrille Charbonneau