Doit être condamné à la restitution de la retenue degarantie, le maître d’ouvrage qui la retient au titre de désordres dénoncés
postérieurement à la réception et non au titre de la levée des réserves faites
lors de la réception et qui n’a pas notifié son opposition au paiement de la
retenue de garantie dans l’année de la réception des travaux.
Source : Besançon, C1SA, 12 juin 2013,
n° 08/03430, JurisData n° 2013-017901
Dans le même sens :
- Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 05-10153, Bull. n° 238
- Cass. 3e civ., 13 avr. 2010, n° 09-11172, Bull. n° 81
- Cass. 3e civ., 22 sept. 2004, n° 03-12639, Bull. n° 154
Dans un sens plus élargi mais périmé :
- Cass. 3e civ., 15 nov. 1995, n° 94-10327, Bull. n° 233 : » La cour d’appel qui relève que l’entrepreneur n’avait pas exécuté tous les travaux promis et que la retenue de garantie et la caution solidaire prévues par la loi du 16 juillet 1971 avaient pour but de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat, retient exactement que ces garanties ne se limitaient pas aux seuls travaux mal exécutés mais englobaient l’inexécution par l’entrepreneur de son obligation de réaliser l’ouvrage contractuellement promis. «
- Reims, 31 mars 2008, n° 07/00868, JurisData n° 2008-366652
- Colmar, 16 nov. 2006, n° 2A05/00978, JurisData n° 2006-326628
- Nîmes, 22 févr. 2001, n° 99/4867, JurisData n° 2001-159880
- Paris, 10 mars 2006, n° 04/23521,JurisData n° 2006-296579
- Paris, 9 nov. 2005, n° 04/19933, JurisData n° 2005-286145