Le non-respect par l’assureur dommages ouvrage des délais prévus par l’article L. 242-1 du Code des assurances (pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties puis présenter une offre d’indemnité) n’entraîne pas d’autres sanctions que celles prévues par ce texte, à savoir la majoration de l’indemnité. L’assureur éligible à la sanction n’est donc pas privé de son recours subrogatoire à l’encontre du constructeur aux fins du recouvrement de l’indemnité payée au maître d’ouvrage au titre des travaux réparatoires rendus nécessaires par la faute d’exécution de l’entreprise.