L’assureur dommages-ouvrage qui viole les délais prescrits par la procédure amiable est déchu du droit de contester sa garantie mais n’est pas privé du droit d’opposer l’objet de la déclaration (désordres déclarés), d’une part, et l’objet du contrat d’assurance dommages-ouvrage (objet assuré), d’autre part.
Source : Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 14-25150, Bull.