Ancien ID : 765
L’assureur dommages ouvrage contestait le caractère interruptif d’une déclaration de sinistre n’ayant pour objet que de réitérer l’existence de désordres objet de déclarations antérieures.La 2ème chambre civile de la Cour de cassation conclut dans cet arrêt non publié, qu’une telle déclaration ne peut pas avoir un effet interruptif de prescription :
« Mais attendu qu’ayant relevé par motifs propres et adoptés que l’ASL réclamait d’autres sommes figurant au rapport d’expertise et non retenues par l’arrêt du 14 octobre 1999, l’arrêt retient à bon droit que l’ASL est mal fondée à se prévaloir de dispositions des articles L.242 du Code des assurances et du non respect des délais, dans la mesure où la déclaration effectuée le 31 décembre 1996 par son conseil n’avait pour objet que de réitérer l’existence des désordres, objet des déclarations antérieures, et ne pouvait donc avoir un effet interruptif de prescription. »
L’arrêt nous laisse perplexe dès lors que la simple lettre recommandée avec accusé de réception visée à l’article L.114-2 du Code des assurances est interruptive de prescription en sorte qu’il suffisait, selon nous, que la réitération de la déclaration de sinistre se fasse sous cette forme postale; formalité qui n’a peut être pas en l’espèce été respectée (mais l’arrêt ne le dit pas).
Source : Cass. 2e civ., 18 février 2010, n° 09-12868
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