La Cour qui constate que la clause de reprise du passé stipulée dans un contrat d’assurance, l’a été aux conditions et limites d’un précédent contrat d’assurance, en déduit exactement que c’est le plafond de garantie stipulé dans ce dernier contrat d’assurance qui doit recevoir application, quelle que soit la date d’achèvement des travaux, ou encore de la réception des ouvrages.
La stipulation du contrat d’assurance, selon laquelle le dommage n’est garanti que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l’assuré du bénéfice de l’assurance en raison d’un fait qui ne lui est pas imputable, et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; cette stipulation doit en conséquence être réputée non écrite.
Cass. civ. 1ère., 19 janvier 1994, n°91-13329