L’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître d’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1, du Code civil est constitué par la date de sa propre assignation. Et le délai quinquennal de l’article L. 110-4, I du Code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître d’ouvrage.
Source : Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-19047, Publié