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Source : Cass. civ 3e, 19 septembre 2019, n°18-15833
Note : La troisième chambre civile confirme deux principes établis en termes de prescriptions, l’une d’ordre général, l’autre spécifique au droit de la construction. Elle énonce en effet « que, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire », excluant donc tout effet erga omnes à l’interruption de la prescription (ce qu’elle avait déjà dit au premier semestre (Cass. 3e civ., 31 janvier 2019, n°18-10011)) d’une part et confirme que « la suspension résultant d’une mesure d’instruction organisée par l’article 2239 du Code civil n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale » d’autre part (comme elle avait déjà eu l’occasion de l’énoncer en 2016 (Cass. 3e civ., 10 novembre 2016, n° 15-24289)).