L’auteur d’un dommage doit en réparer toutesles conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
« Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter à la somme de 102 309, 33 euros la réparation due par M. A… au titre du préjudice matériel, l’arrêt retient que, dans son premier rapport, l’expert avait constaté que l’étaiement mis en place par M. A… était correctement monté et remplissait sa fonction de consolidation du plancher supérieur et du pignon côté droit, que la reprise des désordres était encore possible et qu’après le vol des étais seule était praticable une démolition suivie d’une reconstruction, que M. A… n’était pas chargé du gardiennage de l’immeuble et qu’il appartenait à Mme Y…, qui avait reçu une provision de l’assureur de l’entrepreneur, de décider de toute mesure conservatoire utile de nature à éviter l’aggravation du dommage provoqué par la disparition des étais et l’abandon de l’immeuble pendant plusieurs mois de sorte que M. A… ne pouvait pas être tenu pour responsable de l’aggravation du dommage ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «
Source : Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n° 12-13851
A comparer :
- Cass. 3e civ., 17 décembre 2013, n° 12-29642
- Cass. 3e civ., 5 février 2013, n° 12-12124
- Cass. 3e civ., 8 avril 2014, 13-16692
- Cass. 1e civ., 2 juillet 2014, n° 13-17599, Bull. à venir
- Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n°14-16011