La victime n’est pas obligéede limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
« Sur le
moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2011) que l’immeuble en copropriété dans lequel Mme R. était propriétaire d’un appartement a subi un incendie le 14 février 2002 ; que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Beau Site (le syndicat) a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise des désordres à la société Cabinet Serge D., syndic ; que les travaux n’ont pas été exécutés dans leur intégralité et que Mme R. a assigné le syndicat et la société Cabinet Serge D. en indemnisation de son préjudice locatif ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt relève que le retard d’exécution des travaux sur les parties communes, eu égard à leur faible coût, n’empêchait pas Mme R. de les faire réaliser à ses frais avancés, ce qui lui aurait permis d’entreprendre les travaux d’embellissement de son appartement dès l’automne 2004 et de remettre celui-ci en location à partir du 1er mars 2005 et retient que les pertes de loyers subies après le 1er mars 2005 résultent du fait de Mme R. ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la victime n’est pas obligée de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry (…). »