Extrait :
« Mais attendu qu’en vertu de l’article 1382 du code civil, l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ; que, dès lors, c’est par une exacte application de ce texte que la cour d’appel a retenu que les notaires, ayant manqué à leur devoir d’information et de conseil en n’alertant pas M. et Mme X… sur l’absence de transparence fiscale de la SCI par le biais de laquelle ils projetaient de réaliser leur acquisition, ne pouvaient valablement reprocher à ces derniers de ne pas avoir, après la rectification ayant résulté de cette défaillance, accepté, pour réduire le préjudice financier qui en découlait pour eux, d’opter pour un autre dispositif de défiscalisation que celui qu’ils avaient choisi, les conditions d’une déduction au titre de l’amortissement prévues à l’article 31, h) du code général des impôts eussent-elles été remplies, justifiant ainsi légalement sa décision d’indemniser intégralement la perte des réductions d’impôt sur le revenu dont les acquéreurs auraient pu bénéficier en application de l’article 199 undecies A du même code, aux dispositions duquel l’investissement réalisé avait été présenté comme éligible ; «
Source : Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-17599, Bull à venir
Résumé :
» En vertu de l’article 1382 du code civil, l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. »
A comparer :
- Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n° 12-13851
- Civ. 2e, 8 oct. 2009, n° 08-18492
- Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 01-13289
- Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 00-22302
- Civ. 2e, 19 mars 1997, n° 93-1091
- Crim. 30 oct. 1974, n° 73-93381