La Cour précise qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, le délai de prescription de l’action du maître d’ouvrage en responsabilité contractuelle du constructeur est de cinq ans. Et qu’en l’espèce, l’instance en référé n’ayant pas été introduite par le maître d’ouvrage, l’interruption puis la suspension de cette prescription ne lui profitent pas et que son action de droit commun était donc prescrite.