Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas une condition de la formation du contrat de louage d’ouvrage, présumé conclu à titre onéreux ; en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération. En l’espèce, la cour d’appel avait à tort débouté le maître d’œuvre de sa demande de paiement d’honoraires au motif que la signature du maître d’ouvrage sur la demande de permis de construire ne permettait pas de démontrer la rencontre des volontés sur le montant des honoraires, qui se calcule à partir de celui des travaux.