Si le sous-traitant n’use pas de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lorsqu’il n’a pas été accepté ni ses conditions de paiement agréées par le maître d’ouvrage d’une part, et n’invoque pas la nullité du soustraité sur le fondement de l’article 14 à raison de l’absence de délivrance d’une caution à son avantage d’autre part, le contrat doit recevoir application. Le sous-traitant n’est pas fondé à abandonner le chantier au motif de l’absence d’un cautionnement valable garantissant l’exécution de la fin du chantier. Viole en conséquence les articles 3 et 14 de la loi sur la sous-traitance la cour d’appel qui, pour juger abusive la résiliation du contrat de sous-traitance par l’entrepreneur principal, retient que la suspension des travaux par le sous-traitant, faute par celui-ci de disposer d’un cautionnement valable garantissant l’exécution de la fin du chantier, ne constitue pas un abandon de chantier.
Source: Cass. 3e civ., 10 novembre 2021, n° 20-19372, Publié