Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-14858
La Cour de cassation rappelle que l’action directe contre l’assureur de responsabilité du constructeur, qui trouve son fondement dans le droit de la victime –en l’espèce un Syndicat des copropriétaires- à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, en sorte que l’assureur n’est pas fondé à opposer la prescription biennale du code des assurances à l’action du Syndicat agissant contre l’assureur plus de deux ans après l’introduction de sa première action contre le constructeur, dès lors que celui-ci reste encore tenu vis-à-vis du Syndicat.