L’action en garantie des vices cachés relative à des biens vendus après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans résultant de l’article 2232 du Code civil et courant à compter de la vente initiale.
Source : Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-18218, Publié