Cass 3e civ., 12 Juillet 2018, n° 17-20627, FS-P+B+I
Dès lors que la Cour de cassation considère que l’action fondée sur le dol est de nature contractuelle (depuis son arrêt de principe du 27 juin 2001), il était logique qu’elle considère qu’elle se transmettait aux acquéreurs successifs de l’immeuble, ce qu’elle confirma le 12 juillet 2018, en confirmant sa position déjà énoncé en 2013 (Civ. 3e, 27 mars 2013, n° 12-13840, Bull. civ. III, n° 39).
L’arrêt du 12 juillet 2018 semble toutefois innover en ce qu’elle énonce que la Cour d’appel a pu déduire des faits « une violation délibérée et consciente » des obligations contractuelles du constructeur, formulation tout à fait inhabituelle pour la troisième chambre civile qui retient la responsabilité dolosive du constructeur qui « même sans intention de nuire, viole ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude ».
La seule référence de l’arrêt à la « faute délibérée et consciente » -utilisée par le droit commun- pourrait laisser penser qu’elle souhaiterait ne plus retenir les critères de « dissimulation » ou de « fraude », ce qui n’est pourtant pas étranger à la définition qu’en donne le nouvel article 1137 du Code civil qui énonce « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
L’hésitation est d’autant plus forte que deux jour plus tôt, la Cour de cassation précisait qu’il ne suffit pas que la faute du constructeur soit qualifiable de « lourde » et « grave » pour être qualifiée de « dolosive » et qu’elle engage ainsi ledit constructeur en dépit de la forclusion du délai décennal, lorsqu’il n’est pas démontré qu’il aurait « violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude » (Cass. 3e civ., 10 Juillet 2018, n° 17-19701, FS-P+B+I) selon la formule consacrée.
On remarquera enfin un arrêt du 5 juillet qui précise que la SCI venderesse d’un immeuble dont un espace d’habitation avait été réalisé sans autorisation d’urbanisme engage sa responsabilité sur le fondement du dol visé à l’ancien article 1116 du Code civil, dès lors que ladite SCI était représentée par un architecte dont la preuve des manœuvres dolosives est rapportée (Cass 3e Civ., 5 Juillet 2018, n° 17-20121, Publié).