16Même s’il est à l’initiative des travaux, l’usufruitier d’un ouvrage immobilier n’a pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale, mais peut néanmoins agir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en réparation des dommages que lui cause la mauvaise exécution des contrats qu’il a conclus aux fins de la construction de la charpente métallique et du revêtement d’un bâtiment commercial.
Source : Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-23505, Publié