Source : Cass 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-19918
Commentaire recommandé : RDI 2019 p.577 Philippe Malinvaud
Note : La responsabilité décennale de la « personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » eu sens de l’article 1792-1, 2 du Code civil, « réputé[e] constructeur de l’ouvrage » à l’égard de l’acquéreur de l’ouvrage immobilier est limitée aux dommages clandestins à la réception, le caractère apparent ou caché des désordres s’appréciant en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception et non pas en la personne de l’acquéreur au jour de la vente.