L’article 1788 du Code civil, qui rend le constructeur garant du risque de la perte de la chose avant réception, a vocation à s’appliquer même lorsqu’une reconstruction complète de l’ouvrage n’est pas nécessaire. Le constructeur est donc comptable de la destruction partielle de l’ouvrage avant réception.
Source: Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-15883, Publié