Il résulte des articles L. 231-11 et L. 231-12 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) que la période devant être prise en compte pour le calcul de la révision du prix du contrat est celle s’écoulant entre la signature de ce dernier et l’expiration d’un délai d’un mois qui suit la plus tardive des deux dates entre la date de l’obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction, et la date de réalisation de la condition suspensive, rappelle la Cour.
Source: Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-12733, Publié