L’application des sanctions de l’assureur dommages ouvrage visées à l’article L. 242-1 du Code des assurances en cas de non-respect des délais de la procédure amiable, est exclusive de toute condamnation de l’assureur fautif à réparer les préjudices immatériels (perte locative, pertes d’exploitation…) que le maître d’ouvrage aurait subi en raison du retard pris dans le processus d’indemnisation.