Les fautes éventuellement commises par les constructeurs et qui ont pu être à l’origine de la destruction de l’ouvrage n’empêchent pas le maître d’ouvrage de leur réclamer, sur le fondement de l’article 1788 précité, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution du prix des travaux qu’ils ne sont pas en mesure de livrer.
Source: Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-18098, Publié