L’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, non invoquées en l’espèce, aux dommages immatériels.
Source : Cass. 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-21898
Voir aussi : Cass. 3e civ., 5 décembre 2019, 18-20181