Dès lors que l’assureur dommages ouvrage respecte le délai impératif de quinze jours (visé à l’article « Obligations réciproques des partie »s, B, 1°, d de l’Annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances) dans lequel il est en droit de refuser sa garantie sans désigner un expert amiable au motif notamment que la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée, il ne peut lui être fait grief d’avoir pris cette décision en considération d’un motif inadapté (le défaut de mise en demeure du constructeur au cours de la GPA et ce alors que la réception n’était pas intervenue) dès lors que la mise en jeu de sa garantie était bien manifestement injustifiée (à raison de l’absence de réception de l’ouvrage et de l’absence de mise en demeure de l’entreprise en rapport avec la question objet de la déclaration).