Résumé : « L’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation. »
Note : Même si l’assuré est en droit de déclarer un sinistre dans un délai de deux ans suivant la date à laquelle il a pris connaissance des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux, mais postérieurement à l’expiration du délai décennal, il peut toutefois manquer à l’obligation de diligence que sanctionne l’article L. 121-12 du Code des assurances, si le contexte rendait possible une déclaration antérieure à l’expiration du délai décennal qui aurait préservé l’exercice du droit de subrogation de l’assureur. La question posée ici était celle de savoir si l’assureur dommages-ouvrage qui déniait déjà sa garantie avant l’expiration du délai décennal, n’était pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifiait son refus de garantie, la position qu’il prenait en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation. La Cour de cassation y répond par la négative, l’assureur n’étant pas tenu d’attirer l’attention de son assuré sur son recours subrogatoire.
Source : Civ. 3e, 11 juill. 2019, n° 18-17433, FS-P+B+I
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