Le maître d’ouvrage dont le chantier est inachevé et abandonné par son entrepreneur s’est vu privé, par la faute de son assureur, de l’opportunité (offerte par l’article L. 111-28 du Code de la construction et de l’habitation) de résilier son marché en cours de travaux au motif de l’absence de justification de la souscription avant l’ouverture du chantier d’un contrat d’assurance couvrant l’entreprise au titre de sa RCD. Ledit assureur avait en effet délivré une attestation d’assurance, convainquant ainsi le maître d’ouvrage d’une souscription régulière. Or ladite police n’avait jamais pris effet, faute de paiement de la prime, et ce quand bien même ladite police n’avait pas pour objet de couvrir le sinistre déclaré. Le maître d’ouvrage pouvait donc réclamer à l’assureur des dommages-intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle.