Extrait :
» Mais attendu qu’ayant retenu que la SCI ne serait propriétaire del’ouvrage qu’à l’expiration du bail à construction, d’une durée de trente ans, dont elle n’a pas mentionné la date de prise d’effet et que les travaux avaient été commandés par la société Bordeaux distribution, propriétaire de l’ouvrage, la cour d’appel, sans contradiction et abstraction faite de l’utilisation sans conséquence d’un terme impropre, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que seule la société Bordeaux distribution avait la qualité de maître d’ouvrage et que la SCI et la société Sofibor étaient sans qualité pour agir sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ; »
Source : Cass. 3e civ., 7 octobre 2014, n° 13-19448
Commentaires suggérés :
- RGDA 2014, p. 562, Pascal Dessuet
- RDI 2015, p. 35, Matthieu Poumarède