Le banquier prêteur ne commet pas une faute dans l’octroi d’un prêt, au regard des dispositions de l’article L 231-10 du Code de la construction et de l’habitation en débloquant les premiers fonds sans avoir eu communication des attestations d’assurance dommages ouvrage et de garantie de livraison, dès lors que le contrat de construction de?maison individuelle avait été conclu sous conditions suspensives relatives à l’obtention d’une assurance dommages ouvrage et d’une garantie de livraison
Cour de cassation (3e Ch. civ.), 2 décembre 2009, n° 08-70246