La garantie du risque d’effondrement ne bénéficie pas au maître d’ouvrage mais à l’entreprise assurée.
» Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action directe des époux X… au titre de la garantie du risque d’effondrement, l’arrêt retient que cette garantie ne bénéficie qu’au constructeur dont les prestations sont anéanties par un effondrement ou risquent de l’être et non au maître de l’ouvrage ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la disposition du contrat, qui prévoyait que la garantie pour les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage résultant d’un effondrement s’exerçait au bénéfice du maître de l’ouvrage si l’assuré n’effectuait pas lui-même les travaux de réparation, ne pouvait pas être invoquée par les époux X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; »
Source : Cass. 3e civ., 11 juin 2013, n° 12-16530