Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-15803
Cet arrêt du 7 juin 2018 vient encore rappeler que le carrelage de sol d’un salon-salle et la menuiserie ne constituant pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; cette décision étant naturellement à rapprocher de l’arrêt de principe rendu par la troisième chambre civile le 13 février 2013 relativement à des désordres affectant le carrelage d’un supermarché « élément dissociable non destiné à fonctionner » (Cass. 3e civ. 13 févr. 2013, n° 12-12016, F-P+B).
Commentaire recommandé :
- Construction – Urbanisme n° 7-8, Juillet 2018, comm. 108 Marie-Laure PAGÈS-de VARENNE