Ancien ID : 894
Source : Cass. 3e civ., 16 novembre 2011, n° 10-24517, Bull. à venirContrat d’assurance de responsabilité obligatoire du maître d’oeuvre : couverture temporelle du contrat et notion d' »ouverture de chantier
La troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation se prononce une nouvelle fois sur l’application dans le temps de la garantie de l’assurance décennale, réaffirmant ainsi le principe selon lequel la notion d’ouverture de chantier s’entend -dans le régime antérieur à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009- comme le commencement effectif des travaux.
En l’espèce, des désordres étaient survenus sur un ouvrage après réception, à la suite desquels les maîtres d’ouvrages avaient assigné en garantie, après expertise, les locateurs d’ouvrage ainsi que leurs assureurs.
L’architecte sous la maîtrise d’œuvre duquel la construction de la maison s’était opérée ayant appelé son assureur en garantie, la cour d’appel avait refusé de faire droit à sa demande, faisant valoir que les conditions de prise d’effet de la garantie avait été définies contractuellement en référence à la DROC dont les travaux devaient avoir fait l’objet pendant la période de validité du contrat, et non au commencement des travaux, de sorte que la garantie de l’assureur ne pouvait être engagée dès lors que la DROC avait été établie et déposée en mairie avant la date de prise d’effet du contrat.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L.241-1 et A. 243-1 du code des assurances en ces termes :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d’ordre public, et des clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe 1 de cet article, que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, la cour d’appel, qui n’a pas relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de M. Z…, a violé les textes susvisés ».
Lire le commentaire de J-P. Karila paru à la RGDA en cliquant sur commentaire parus dans la colonne de droite.
A comparer :
Cass. 3eme civ., 18 févr. 2004, n° 02-18414, Bull. n°30, note J-P. KARILA, RGDA 2004-2, p.471,
Cass. 3e civ., 27 septembre 2006, n°05-15214
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