Leconstructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à
l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos
délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par
fraude ses obligations contractuelles.
La Cour de cassation ne se prononce toujours pas sur le délai de l’action fondée sur le dol qui selon toute vraisemblance est de 5 ans en application de l’article 2224 du Code civil.
Source : Cass. 3e civ., 25 mars 2014, n° 13-11184
A rapprocher :
- Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 12-13840, Bull. à venir
- Cass. 3e civ., 8 sept. 2009, n° 08-17336, Bull n° 179 :
» Commet une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle
nonobstant la forclusion décennale, une entreprise qui ne prend pas les
précautions élémentaires à la construction d’une cheminée devant être installée
dans une maison à ossature bois. »
- Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-21017 et 99-21284 Bull. civ. 2001, III, n° 83 : » Un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. »