En application de l’article R. 112-1 du Code des assurances, certaines polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Le contrat d’assurance doit donc rappeler, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du Code des assurances , toute les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du Code des assurances, savoir les causes extra-ordinaires de prescription mais également ordinaires ! puisqu’on rappellera que l’article L.114-2 du Code des assurances énonce : « La prescription est interrompuepar une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. ».
Source : Cass. 2e civ., 18 avril 2013, n° 12-19519, Bull. à venir
A comparer : VERSAILLES, 4C, 18 avril 2013, n° 11/08077, JD 2013-008380