Ancien ID : 764
Les conditions de recevabilité de l’action d’un copropriétaire aux fins de réparation d’un désordre affectant ses parties communes et/ou les parties privatives font l’objet de décisions régulières de la Cour de cassation dont on trouvera le rappel dans « Droit de la construction : responsabilités et assurances », n°212 et suivants.L’arrêt du 3 mars se présente dans le contexte factuel suivant :
Une Société fait édifier un immeuble à usage commercial et d’habitation et conclut à ce titre un contrat d’assurance « Dommages Ouvrage ».
Après achèvement des travaux, elle demeure propriétaire de 51 des 89 appartements comprenant des parkings qu’elle a donné en location.
Des désordres étant apparus dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires ne se manifestant pas, cette Société assigne en réparation son assureur dont elle obtient la condamnation à réparer les dommages subis dans les parties communes.
L’assureur conteste sa condamnation et forme un pourvoi en soutenant que :
– que l’assurance dommages ouvrage est une assurance de choses qui bénéficie au maître d’ouvrage et se transmet avec la propriété de ce dernier,
– et que l’immeuble étant soumis au statut de la copropriété, seul le syndicat pouvait revendiquer le bénéfice de l’assurance dommages ouvrage
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi par l’attendu suivant :
« mais attendu que la Cour d’appel a retenu a bon droit, que demeurée, après la vente et la mise en copropriété de l’immeuble, propriétaire de l’intégralité des 51 appartements situés dans les cages d’escalier n° 4 à 7 et des parkings correspondants et justifiant d’un préjudice découlant des désordres affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant, la Société Espace avait, en application de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage »
Résumé : « Le copropriétaire qui justifie d’un préjudice découlant des désordres de construction affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant a, en application de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage. »
Source : Cass Civ 3e 3 mars 2010, n° 07-21950, Bull. civ. III, n° 50
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