Le crédit preneur qui a souscrit l’assurance « dommages ouvrage » et avait intérêt à le faire, a la qualité d’assuré dès lors qu’il a financé les travaux de remise en état d’une part et que le crédit bailleur ne revendiquait d’autre part aucun droit sur l’indemnité d’assurance.Viole l’article L. 242-1 du Code des assurances l’arrêt qui condamne l’assureur à une indemnité, au titre des pertes d’exploitation subies, en raison de la carence de l’assureur au regard de ses obligations de financement des travaux dans les délais prévus par la loi et le contrat, alors que les sanctions applicables au manquement de l’assureur à ses obligations ne concernent que les garanties obligatoires.
Cass. 3e. civ., 17 juillet 2001, n°98-21913