Lorsque les conditions générales de la police d’assurance indiquent « que toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, si elle est constatée après un sinistre, donne droit à l’assureur, conformément à l’article L. 113-9 du Code des assurances, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré », le défaut de déclaration de chantier est effectivement sanctionné par cette règle proportionnelle et non pas par une non-garantie.