L’interruption de la prescription de l’action introduite contre le locateur d’ouvrage responsable n’interrompt pas le délai d’action contre son assureur contre lequel l’action ne pas être valablement introduite quatre années plus tard… au delà du délai d’épreuve décennale.
» Attendu,selon l’arrêt attaqué ( Paris, du 25 janvier 2012 ), qu’en 1994, le syndicat a, sous la maîtrise d’oeuvre de la société d’architecture Duplex (l’architecte) assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF), confié à la société Les Étancheurs d’Île-de-France, assurée par la société Axa Corporate solutions (Axa), les travaux de remise en état des façades de l’immeuble ; que se plaignant de désordres, après réception fixée au 14 septembre 1995, le syndicat a assigné en référé le 10 septembre 2004, l’architecte, l’entrepreneur et son assureur et obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du 18 novembre 2004 avant d’assigner au fond, l’architecte, l’entrepreneur et son assureur le 26 février 2008 et la MAF le 5 mars 2009 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action à l’encontre de la MAF, alors, selon le moyen, que l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, de sorte que la première ne saurait expirer avant la seconde et que l’interruption de l’action en responsabilité décennale dirigée contre le responsable a effet sur le cours de la prescription de l’action directe dirigée contre l’assureur de ce dernier ; qu’en déclarant prescrite l’action intentée le 5 mars 2009 par le syndicat des copropriétaires contre l’assureur de l’architecte, quand l’action en responsabilité décennale du syndicat contre l’architecte avait été interrompue le 10 septembre 2004 par la délivrance d’une assignation en référé et qu’un nouveau délai d’action de dix ans avait recommencé à courir à compter de l’ ordonnance du 27 octobre 2004 , si bien que l’action de la victime contre l’assureur avait été intentée dans le délai pendant lequel l’assuré demeurait exposé au recours de la victime, la cour d’appel a violé les articles 1792 et 1792-4-1 (anciennement 2270) du code civil, ensemble l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à laloi du 17 juin 2008;
Mais attendu qu’ayant relevé que la réception des travaux était fixée au 14 septembre 1995, que le syndicat avait assigné l’architecte en référé-expertise le 10 septembre 2004 et la MAF sur le fondement de la garantie décennale le 5 mars 2009, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action du syndicat à l’égard de la MAF n’avait pas été diligentée dans les dix ans de la réception et qu’à défaut pour le syndicat d’avoir exercé son recours à l’encontre de l’assureur de l’architecte responsable, avant le 10 septembre 2006, son action était prescrite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; »