Il résulte de l’alignement, quant à la durée et au point de départ, du délai de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, par l’article 1792-4-3 du Code civil, que le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs visé à l’article précité est donc un délai de forclusion, qui est insusceptible d’être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Source: Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16837, publié