La Cour prononce un arrêt remarqué et magnanime sur les limites de l’obligation de vigilance du maître d’oeuvre quant à la solidité financière des entreprises qu’il recommande au maître d’ouvrage. La cour d’appel avait constaté que l’alinéa 2 de l’article G 3.5.2 du CCAG du contrat d’architecte prévoyait que « l’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes », tandis que l’alinéa 3 du même article stipulait que « le maître de l’ouvrage s’assure de la bonne situation financière et juridique de l’entrepreneur susceptible d’être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux ». Ayant relevé qu’il n’appartenait pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisissait, elle a pu en déduire que celui-ci n’avait pas manqué à son devoir de conseil pour n’avoir pas dissuadé au maître d’ouvrage de choisir une entreprise placée en redressement judiciaire.