Le coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalés par le diagnostiqueur dans l’attestation destinée à informer les acquéreurs sur la présence des parasites constitue un préjudice certain ; en sorte que viole l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel qui retient que le manquement du diagnostiqueur a eu pour conséquence une perte de chance de ne pas acquérir constituant le seul préjudice direct subi par les acquéreurs, outre les frais de diagnostic complémentaire.
Source : Cass. 1e civ., 15 octobre 2015, 14-18077, Bull.