Cette année 2015, c’est le troisième arrêt qui vient affirmer le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice subi par l’acquéreur à hauteur du montant utile à mettre fin à l’infestation parasitaire de l’immeuble, dont est débiteur le diagnostiqueur qui comment une faute caractérisée.
Lorsque le rapport du diagnostiqueur d’amiante n’a pas été réalisé conformément aux règles édictées et aux règles de l’art puisqu’il n’y a pas mentionné la présence d’amiante alors qu’il était détectable sans travaux destructifs, sa responsabilité est engagée à hauteur du préjudice certain subi par le maître d’ouvrage, savoir le coût du désamiantage.
Source : Cass. 3e civ. 12 nov. 2015, n° 14-12125
Précédent : 26 sept. 2012, n° 11-17422