Les investigations insuffisantes du diagnostiqueur quiétablit le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à
l’acte authentique de vente d’un immeuble, qui ne permettent pas aux acquéreurs
d’être informés de l’état véritable d’infestation parasitaire de l’immeuble,
les contraignant à réaliser des travaux pour y remédier, engagent sa
responsabilité à hauteur des préjudices matériels et de jouissance, au caractère
certain, subis par les acquéreurs et la garantie de son assureur.
La décision de la chambre mixte consacre la position de la 3ème chambre civile : mise à la charge du diagnostiqueur d’une obligation de garantie totale. Voir :
- Civ. 3e, 5 oct. 2015, n° 14-18077 concernant la présence de termites ;
- Civ. 3e, 21 mai 2014, n° 13-14891 pour un diagnostic amiante,
- Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 11-18122 concernant la présence de termites ;
- Civ. 3e, 26 sept. 2011, n° 99-21764 concernant la présence de capricornes ;
- Civ. 3e, 23 mai 2007, n° 06-13656 concernant
la présence de plomb ;
- Civ. 3e, 28 janv. 2003, n° 01-13875 pour un
diagnostic amiante ;
- Civ. 3e, 26 sept. 2001, n° 99-21764 pour la
présence de capricornes
Source : Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26686, Bull.
Commentaires suggérés :
- D. 2015. 2155, note V. Mazeaud
- ibid.
2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout;
- AJDI 2015. 868, obs. F. Cohet
- RTD civ. 2015. 895, obs. P.-Y.
Gautier
- ibid. 2016. 130, obs. P. Jourdain
- Civ. 2e, 6 juin 2013, n° 12-19660 pour un relevé de surface erroné ;
- Civ. 1re, 20 mars 2013, n° 12-14711 et 12-14712 pour un diagnostic
de performance énergétique erroné ;
- Civ. 2e, 25 févr. 2010, n° 08-12991 pour un diagnostic amiante erroné.