Ancien ID : 696
Alors que les auteurs s’interrogent à raison sur le délai de prescription qu’appliquera la Cour de cassation aux actions anciennement trentenaire fondée sur le dol ensuite de la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt le 8 septembre dernier (Cass. 3e civ., 8 septembre 2009, n° 08-17336, Bull. À venir) qui semble ne pas exiger les mêmes conditions d’application du dol que par le passé.On rappellera que l’arrêt de principe de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-21017 et 99-21284, Bull. n° 83) énonçait que
« le constructeur est, sauf cause extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. »
L’arrêt du 8 septembre ne reprend pas la même formule et fait une interprétation particulièrement souple du dol puisqu’il énonce :
« Mais attendu qu’ayant relevé que l’installation de la cheminée dans une maison à ossature bois, réalisée par des personnes ignorant visiblement les règles de l’art en ce qui concerne la notion d’écart au feu, était calamiteuse et manifestement incorrecte à la traversée du plancher mais également à la traversée d’un lambris et retenu que la société Renoval ne pouvait pas ignorer qu’elle prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre, tel que celui qui est survenu, la cour d’appel a pu en déduire que la société Renoval n’ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée de ce type, avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale ; »
Ici plus de fraude et/ou de dissimulation aux obligations contractuelles, mais une commission délibérée d’une faute dolosive par l’absence de précautions élémentaires…
Cette position semble être plus souple encore que l’acception du dol par la jurisprudence administrative ; comme l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2007 (CE, 26 novembre 2007, 7ème et 2ème sous-sections réunies, n° 266423, Publié au recueil Lebon) dont le résumé était libellé comme suit :
« Résumé : 39-06-01-05 a) L’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat et qui n’est soumise qu’à la prescription qui résulte des principes dont s’inspire l’article 2262 du code civil.,,b) En l’absence même d’intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences. »
© Karila