Un rappel de la définition d’un dommage futur : il doit pouvoir être dit qu’il interviendra dans le délai décennal.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai2012), que Mme X… et les époux Y… sont propriétaires de deux fonds séparés par un talus comportant un mur ; qu’en 2006, les propriétaires ont convenu de modifier le mur mitoyen et les modalités d’entretien du talus ; que M. Y… a confié la réalisation des travaux à M. Z…, maçon assuré auprès de la société MMA ; que l’exhaussement du mur s’avérant supérieur à l’accord, Mme X… a, après expertise, assigné M. Y…, M. Z… et la société MMA en exécution de travaux et indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA :
Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum M. Z… et la société MMA à garantir M. Y… de la moitié du coût des travaux de remise en conformité du mur, l’arrêt retient que le risque d’effondrement s’analyse en un risque de perte de l’ouvrage, conséquence d’un défaut de conformité aux règles de l’art qui porte sur sa fondation et qu’une telle atteinte à la solidité de l’ouvrage, révélée après réception, relève de la garantie légale des constructeurs ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant qu’il ne pouvait être précisé que la perte de l’ouvrage interviendrait dans le délai décennal, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Source : Cass. 3e civ., 23 octobre 2013, 12-24201, Bull à venirPAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique des autres pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne M. Y… à faire procéder par une entreprise de son choix et sous le contrôle d’un architecte diplômé de son choix à qui sera confiée la maîtrise d’oeuvre, à l’ensemble des travaux de renforcement et confortement du mur séparant les propriétés de Mme X… et de M. Y… tels que décrits par l’expert dans la solution n° 2 intitulée « renforcement par micropieux massifs BA » en son rapport définitif du 6 juillet 2010, l’arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
«